Guide du programme de tenue de marché de la TSX

Guide du programme de tenue de marché de la TSX Annexe B – Définitions Groupe TMX Page 41 Annexe B – Définitions Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annexe B ont le sens qui leur est attribué dans les règles de la TSX. client avec accès électronique direct s’entend au sens du Règlement 23-103 sur la négociation électronique et l’accès électronique direct aux marchés. critères du droit de préemption s’entend au sens de la section 3.3.1. EC s’entend au sens de la section 3.1.1. EMPFT s’entend au sens de la section 3.1.1. exigence de rendement relative à un FNB s’entend au sens de la section 3.1.1. exigence de rendement s’entend au sens de la section 3.2.1. exigences de rendement à l’échelle du titre Les exigences de rendement ou le rendement du FNB, ou les deux, en fonction du contexte. FNB Un fonds négocié en bourse. garantie d’exécution minimale individuelle Le volume de la quantité minimale garantie assumé par un teneur de marché donné à l’égard d’un titre, comme décrit à la section . identifiant de négociateur L’identifiant de négociation associé à un négociateur agréé. instruments connexes Les droits de souscription, les bons de souscription, les reçus de souscription, les actions privilégiées, les équivalents en dollars américains ou les catégories multiples d’actions ordinaires (c.-à-d. les catégories qui comportent des droits de vote différents, des critères d’admissibilité liés au statut de résident canadien ou américain, etc.), les titres négociés avant l’émission, ou tout produit dérivé découlant d’un émetteur existant. mois de rendement insatisfaisant s’entend au sens de la section 3.2.3. NBBO protégé s’entend au sens du terme « meilleur cours acheteur et vendeur canadien » (« CBBO » en anglais) défini dans les règles de la TSX. OCRCVM L’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

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