BOURSE DE TORONTO 16 Structure du capital pertinente : Comme indiqué à la note de bas de page 2 de l’article 309, une structure du capital pertinente peut prendre la forme : a) d’un fonds de roulement positif (correspondant à l’excédent des actifs courants sur les passifs courants au cours des plus récentes périodes annuelles auditées et intermédiaires); ou b) d’une autre preuve de liquidités, qui, pour une grande société minière, peut être satisfaite par son flux de trésorerie avant impôts. Cette exigence relative à la structure du capital est de nature historique et est distincte du calcul du taux d’utilisation de la trésorerie, qui est prospectif. Par conséquent, le service de la dette doit être pris en considération dans le calcul du taux d’utilisation de la trésorerie d’une requérante et, s’il est considéré comme un passif courant, le capital de la dette doit être comptabilisé dans le calcul du fonds de roulement. En général, le personnel de la TSX s’attend à ce que les requérantes visées par l’alinéa 314b) n’aient pas de dette à long terme dans leur bilan au moment de l’inscription. Les requérantes qui ne sont pas en mesure de satisfaire au critère du fonds de roulement positif peuvent présenter d’autres preuves de liquidités afin de démontrer une structure du capital pertinente. Ces preuves peuvent comprendre des engagements de financement fermes, mais pas un historique de financements réussis ou une mobilisation future projetée. Il convient de souligner qu’une mobilisation concomitante à l’inscription à la TSX visant à assurer un financement de programme suffisant pour le calcul du taux d’utilisation de la trésorerie de la requérante pourrait ne pas satisfaire au critère des autres preuves de liquidités si elle est insuffisante pour couvrir le service ou le remboursement de la dette ainsi que le financement du programme en question. Personne qualifiée : Telle que définie au Règlement 43-101. Il convient de souligner que les rapports établis par des personnes qualifiées indépendantes, de même que l’acceptabilité de leurs auteurs, doivent répondre aux exigences du Règlement 43-101 et être jugés acceptables par la Bourse. Propriété admissible : Il s’agit de toute propriété sur laquelle s’appuie une requérante qui présente une demande en vertu de l’article 314 afin de satisfaire aux EII. Calcul du taux d’utilisation de la trésorerie : Il convient de souligner qu’en vertu des alinéas 314a) et 314b), le calcul du taux d’utilisation de la trésorerie pour les requérantes dans l’une ou l’autre catégorie doit être signé par une personne qualifiée en plus du chef des finances de la requérante. Programme de travaux : Le personnel de la TSX prendra en considération les requérantes qui entreprennent un programme d’exploration ou de mise en valeur d’au moins 3 500 000 $ pour une propriété admissible si les dépenses liées au programme projeté de travaux pour l’ensemble des propriétés totalisent au moins 5 000 000 $. Les propriétés supplémentaires seront examinées si la documentation technique pertinente est soumise et est conforme au Règlement 43-101. Les coûts du programme de travaux doivent être pris en considération dans le calcul du taux d’utilisation de la trésorerie de la requérante. Remarque concernant le lithium : Lorsqu’il est extrait à partir de la roche dure ou de la saumure par des procédés conventionnels d’extraction, le lithium ne sera généralement pas considéré comme un minéral industriel, étant donné qu’il est facilement commercialisable.
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