Guide du programme de tenue de marché de la TSX

Guide du programme de tenue de marché de la TSX Responsabilités des teneurs de marché Groupe TMX Page 26 3.3 Rajustement des exigences de rendement pour les actions de sociétés Les exigences de rendement pour les responsabilités relatives à des actions de sociétés sont d’abord établies dans le cadre de l’appel d’offres concurrentiel et commencent à s’appliquer aux deux teneurs de marché lorsque la responsabilité leur est attribuée. Il existe plusieurs processus par lesquels ces cibles de rendement peuvent être rajustées, comme prévu ci-dessous. 3.3.1 Nouvelle offre volontaire Les teneurs de marché attitrés peuvent choisir eux-mêmes de soumettre le titre à l’appel d’offres du mois suivant. En général, une demande de rajustement des exigences de rendement est traitée de l’une des trois manières suivantes : a) RAJUSTEMENT D’UNE EXIGENCE DE RENDEMENT. Si un nouvel appel d’offres est lancé pour un titre et qu’aucune nouvelle offre n’est reçue, les teneurs de marché déjà responsables du titre conservent leur responsabilité et peuvent, si la TSX le permet, rajuster leurs exigences de rendement, sous réserve des niveaux de service minimaux énoncés à l’annexe A, « Lignes directrices en matière de rendement » pour le titre concerné. b) AVEC DROITS DE PRÉEMPTION. Si une offre plus concurrentielle est reçue, les teneurs de marché attitrés disposent du droit de préemption leur permettant d’égaler l’offre la plus concurrentielle. Le droit de préemption s’applique uniquement si les teneurs de marché attitrés remplissent toutes les conditions suivantes : i. avoir fourni, au moment de la demande, un rendement satisfaisant pendant au moins trois mois dans le cadre de la responsabilité; ii. compter, au moment de la demande, moins de deux mois de rendement insatisfaisant dans le cadre de la responsabilité; iii. leur demande découle soit d’un événement de marché, soit d’un changement important et permanent touchant l’entreprise de l’émetteur qui a une incidence sur son profil de liquidité ou s’il existe, à la seule appréciation de la TSX, une autre raison valable. (collectivement, les « critères du droit de préemption »). c) SANS DROIT DE PRÉEMPTION. Si les critères du droit de préemption ne sont pas TOUS respectés, les teneurs de marché attitrés ne disposent PAS du droit de préemption leur permettant d’égaler l’offre la plus concurrentielle, et le titre est accordé aux teneurs de marché qui présentent les offres les plus concurrentielles.

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